I-13.3, r. 3.5 - Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2014-2015

Texte complet
4. Pour l’application de l’article 1:
1°  les élèves qui peuvent être pris en considération par une commission scolaire aux fins du paragraphe 5 de l’article 1 sont les élèves qui ont été admis dans un centre de formation professionnelle qui relève de la commission scolaire, pour y recevoir des services éducatifs en formation professionnelle, dans des spécialités professionnelles autorisées conformément à l’article 467 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  le nombre d’élèves à temps complet est obtenu par l’addition du nombre d’élèves inscrits à temps complet qui participent au nombre minimum d’heures d’activités prévues au régime pédagogique qui leur est applicable, et du nombre d’élèves inscrits à temps partiel converti en nombre d’élèves à temps complet en effectuant les opérations suivantes:
a)  déterminer, pour chaque élève inscrit à temps partiel, la proportion de fréquentations à temps complet en effectuant l’équation suivante:
le nombre d’heures d’activités de l’élève
par année
_______________________________________________

le nombre minimum d’heures d’activités
par année scolaire prévu au régime pédagogique
qui lui est applicable
b)  additionner, pour chacune des catégories d’élèves visés aux paragraphes 1 à 10 de l’article 1, les proportions obtenues en application du sous-paragraphe a;
3°  les élèves qui peuvent être pris en considération par une commission scolaire aux fins du paragraphe 11 de l’article 1 sont ceux de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire, inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les services de garde de la commission scolaire à un minimum de 2 périodes par jour, au moins 3 jours par semaine;
4°  les élèves qui peuvent être pris en considération par une commission scolaire aux fins du paragraphe 12 de l’article 1 sont les élèves pour lesquels la commission scolaire organise le transport pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes.
D. 546-2014, a. 4.